The following article was published in the January 2026 issue of the International Review of Contemporary Law, the journal of the IADL, focusing on the 80th anniversary of the UN Charter.
L’ONU et la Palestine, 80 ans de désillusions ?
Raphaël Porteilla
La reconnaissance de l’Etat de Palestine le 22 septembre 2025 par la France[1] et neuf autres Etats[2], la résolution du 10 septembre 2025 de l’Assemblée Générale ONU (AG Onu) endossant la Déclaration de New York de juillet 25 réaffirmant la solution à deux Etats[3] ainsi que le Plan Trump de cessez-le-feu rendu public le 19 septembre 2025[4], constituent trois événements successifs donnant à voir que la « question de Palestine » est toujours présente à l’agenda international, 80 ans après la création de l’ONU, devant laquelle ce dossier sensible a été porté. Ils montrent aussi que cette question demeure sans solution effective pour le peuple palestinien en dépit d’une attention certes soutenue mais jamais effective. Sur ce « dossier », l’ONU, en tant qu’institution universelle, a produit nombre de résolutions, déclarations et autres textes[5] sans toutefois réellement donner le sentiment de pouvoir agir efficacement sur cette question, notamment car elle n’est jamais parvenue à faire entendre justice à Israël depuis 1947[6], c’est-à-dire à faire admettre la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple palestinien[7].
Pourtant, dès 1919, l’article 4 du pacte de la Société Des Nations (SDN) consacre l’idée du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Issu du programme en quatorze points du Président Wilson, cet article consacre à sa manière le principe des nationalités appliqués aux territoires colonisés et sera la matrice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le système de « mandats de type A » ne confère aucune souveraineté au mandataire qui ne reçoit que des pouvoirs de législation et d’administration[8]. Ainsi en vertu de l’article 5 de son mandat, la Grande Bretagne « garantit la Palestine contre toute perte ou prise de bail de tout ou partie du territoire et contre l’établissement de tout contrôle d’une puissance étrangère ». Bien que la population de Palestine n’ait pas été consultée au sujet de son mandataire, contrairement à ce que le Pacte de la SDN avait établi, il ne faisait aucun doute que celle-ci se serait opposée car informée du soutien que la Grande Bretagne entendait apporter aux visées sionistes sur leur territoire[9]. La Déclaration Balfour de 1917 a en effet été intégrée au mandat britannique en 1922 (Conférence de San Remo), modifiant sensiblement la teneur du mandat[10] qui se traduisit pendant toute sa durée par un réel parti pris britannique pour le projet sioniste au détriment des détenteurs légitimes de la souveraineté sur ce territoire. Cette politique coloniale britannique, résumée en « une nation promet à une seconde nation la terre d’une troisième nation », participera à la modification certaine de la composition démographique et de la structure de la propriété foncière en Palestine[11]. Cette politique, conjuguée à d’autres facteurs, a créé une situation dans laquelle au lieu d’accéder à l’indépendance comme d’autres régions sous mandat ont pu le faire[12], la « question de Palestine » fut transmise par la Grande Bretagne à la nouvelle ONU en février 1947, ouvrant sur une longue période de valses hésitations, d’ambiguïtés et d’impuissance qui ont rythmé les rapports entre l’ONU et la Palestine.
L’analyse de ces relations révèle une forme de séquençage qui laisse clairement voir pourquoi la Palestine est toujours dans l’anti-chambre des Etats alors que le peuple est constitué, que sa souveraineté a été admise dès 1919 et que le territoire, bien que fragmenté sous les effets de la colonisation et de l’occupation israéliennes, est une réalité tangible.
La question centrale qui domine ces relations est articulée autour du droit inaliénable des palestiniens à l’autodétermination qui a peiné et peine encore à être entièrement mis en œuvre. Il est donc loisible de constater qu’au cours de ces 80 années d’existence, l’ONU a entretenu des relations tourmentées avec la Palestine qui peuvent être ordonnées autour de trois séquences historico-thématiques, témoignant au final d’une assez grande désillusion pour le peuple palestinien. La première séquence de 1947 à 1969 se présente sous la forme d’une négation ou d’une méfiance à l’endroit de la Palestine ; la seconde, de 1969 à 2002, consacre les flux et reflux de l’action de l’ONU à l’égard de la Palestine, et enfin, la troisième courre de 2004 à 2025, pendant laquelle l’ONU redevient certes un acteur privilégié quoiqu’encore impuissant/bridé.
1-De 1947 à 1969 : l’ONU et la question du règlement du différend au Moyen Orient
Bien que le plan de partition de 1947 envisage l’idée d‘un Etat de Palestine, l’ONU n’en consacrera jamais la finalisation au mépris du texte même de la résolution 181. Cette résolution, loin d’apporter la paix, contribuera au contraire à amplifier les tensions sur le terrain. L’ONU s’avère incapable d’arrêter l’engrenage de la guerre de Palestine d’abord[13], puis entre Israël et les Etats arabes. En ordonnant un premier cessez-le-feu le 29 mai 1948, date à la laquelle Israël avait déjà consolidé son emprise territoriale dans le droit fil du plan Dallet[14] et sa conséquence immédiate, la Nakba[15], l’ONU parvient à freiner momentanément le conflit. Cependant, c’est la Commission de conciliation, prévue par la résolution 194 du 11 décembre 1948, qui permettra la signature des conventions d’armistice, signalant la fin des hostilités armées entre les Etats arabes et Israël. Dès cette époque, les termes retenus pour parler de la Palestine renvoient à un « problème palestinien » ou à « la question de Palestine », ne permettant pas de donner corps aux droits du peuple palestinien, délaissés depuis le mandat britannique et menacés par ce plan de partition.
Si pour le Conseil de Sécurité (CS Onu), l’approche privilégie la dimension du conflit, centrée sur la recherche de la paix et non sur le contexte colonial qui y préside, de son côté, l’AG Onu, traitera la question de Palestine davantage sous l’angle humanitaire (les réfugiés) et territorial, dans une perspective de conciliation entre Israël et les Etats arabes. La résolution 194 de 1948 a créé une Commission de conciliation aux Nations Unies qui organisera la conférence de Lausanne, tenue d’avril à septembre 1949, autour de l’idée de transformer les conventions d’armistice en accords de paix et trouver une solution humanitaire à la question des réfugiés palestiniens[16]. Cependant, cette conférence privilégiera les discussions bilatérales (entre Israël et chaque Etat arabe) plutôt qu’une discussion générale de sorte qu’Israël puisse éluder la question des réfugiés palestiniens, principale conséquence de la séquence 1947-1949[17]. L’autre objectif poursuivi par Israël est d’être accepté comme membre de l’ONU. Pour ce faire Israël et les Etats Arabes acceptent de signer le Protocole de Lausanne, document servant de base aux discussions à venir dans lequel ils reconnaissent les frontières prévues par la résolution de 1947[18]. De chaque côté des réserves sont toutefois mentionnées, notamment sur la solution ultime au conflit ; Israël en ajoutant de plus précises relatives à la question des réfugiés qu’elle refuse d’aborder à ce moment, et aux questions territoriales de sorte à ne se sentir lier par aucune décision définitive préférant laisser cours à l’interprétation des textes. Israël pourra ainsi signer le document et parvenir à entrer à l’ONU en mai 1949[19], sans pour autant devoir considérer les frontières de son territoire comme définitivement admises. Dès lors, le territoire palestinien ne sera jamais considéré comme celui de la Palestine mais comme un territoire susceptible d’être conquis, y compris par la force alors même que le protocole de Lausanne déterminait des frontières claires issues de la résolution 181[20].
Concernant la question des réfugiés, l’AG Onu adopte le 8 décembre 1949 la résolution 302 qui crée l’UNRWA[21] (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Temporaire, cet organe spécifique des Nations Unies reçoit des compétences larges pour tout ce qui concerne les réfugiés palestiniens de 1948[22]. Cette résolution établit surtout un lien entre ce statut et le droit au retour déjà signifié dans la résolution 194 (§11). Entrée en vigueur le 1er avril 1950, l’UNRWA poursuivra son activité au-delà du terme initialement prévu d’un an, faute de solution politique. En effet, d’une part, Israël refuse tout système de compensation pour ne part être tenu responsable de cette tragédie. D’autre part, Israël adopte un corpus juridique qui lui permet de s’approprier les biens des réfugiés (loi sur les biens des absents) et autorise la venue de tous les juifs du monde (loi de 1950). Un travail en commun entre l’UNRWA et la Commission de conciliation a bien été commencé afin de répertorier tous les biens en question mais n’a pas été conduit à son terme, la Commission mettant son activité en sommeil en 1966[23]. Israël n’avait pas attendu cette fin dans la mesure où dès le 22 septembre 1948, une ordonnance permettait d’étendre la législation d’Israël aux territoires conquis en 1948, lesquels devenaient ainsi partie intégrante de l’Etat d’Israël, sans que l’ONU n’agisse alors que son propre droit (résolution 181 et 194) était ainsi contourné. Dans ce contexte asymétrique, où l’ONU est au mieux méfiant à l’égard de la Palestine, au pire, laisse faire la loi du plus fort, la question de Palestine se transforma en un vaste conflit, ce que nombre d’observateurs avaient signalé à cette époque, et ce que la guerre de Suez en 1956, puis surtout la guerre des Six en 1967, vinrent confirmer.
Bien que la guerre des six jours n’impliquait aucunement la Palestine, ni les réfugiés de 1948, ni le territoire, elle eut néanmoins des répercussions immédiates sur la Palestine. Israël occupa toute la rive occidentale, la bande de Gaza et la partie Est de Jérusalem, soit toute la Palestine historique. Le problème des réfugiés palestiniens s’accentua encore, créant de nouveaux exilés forcés, alors que ceux restés dans ces territoires subissaient une occupation militaire, soumis à la loi militaire avec ses répercussions sur les libertés et les droits civils des palestiniens[24].
Immédiatement après le cessez-le-feu de juin 1967, le CS Onu adopte à l’unanimité la résolution 237 puis le 22 novembre, la résolution 242, plus connue. Ces deux résolutions marquent un changement dans l’approche du CS Onu à propos de la question de la Palestine dans le sens où elles proposent une perspective plus politique et sécuritaire[25]. Toutefois, ces deux textes ne mentionnaient pas expressément la Palestine, évoquant surtout des questions humanitaires (résolution 237) et un « juste règlement du problème des réfugiés » (résolution 242, point 2 b). En outre, cette seconde résolution pose pour la première fois l’idée « d’une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité » (point 1), demandant à Israël de se retirer des territoires d’avant 1967 (occupés lors du récent conflit), entérinant implicitement la juridiction israélienne sur le territoire occupé depuis 1948 c’est-à-dire, au-delà de la ligne fixée par la résolution 181. Cette formule a été interprétée de manière différente par la Jordanie et l’Egypte qui l’ont rejetée au motif qu’Israël devait se retirer de tous les territoires occupés pendant la guerre de 1967[26]. Israël refusa cette version et déclara que la question du retrait, celle des réfugiés et les autres problèmes ne pouvaient être réglés que par des négociations directes avec les Etats arabes et la conclusion d’un traité de paix global. C’est dans cette optique que la mission Jarring a été décidée par le Secrétaire général des Nations Unies pour tenter de négocier un règlement au Moyen Orient sur la base de la résolution 242. Pendant quatre ans, cette mission y a travaillé, sans y parvenir en dépit des promesses faites par Israël relatives « au retrait de son armée sur des frontières sures, reconnues et acceptées qui seraient fixées par un traité de paix, mais pas un retour aux frontières d’avant 1967 [27]». Cette perspective israélienne repose sur deux justifications pratiques, ouvrant sur ce qu’il sera convenu d’appeler « la politique des faits accomplis » : l’argument sécuritaire issu de la résolution 242 qu’Israël brandi dès ce moment, et l’argument de la colonisation des Territoires Palestiniens Occupés (TPO), niant l’identité palestinienne de ces territoires « disputés » (selon la terminologie israélienne) qui deviendront de fait « des satellites économiques d’Israël »[28].
Cette première séquence constate bien l’incapacité des instances onusiennes à prendre la pleine mesure de la question de Palestine[29], reléguée et réduite à des considérations régionales et humanitaires sans jamais la considérer comme celle d’un peuple en lutte contre le colonialisme qui, à cette époque, était, pour les puissances européennes/occidentales, considéré avec bienveillance et admis comme politique normalisée.
2-De 1969 à 2002 : flux et reflux de l’ONU sur la question de Palestine
*L’ONU, un acteur plus affirmé
Depuis le début des années 60, à la suite des vagues de décolonisation, plusieurs Etats africains et asiatiques nouvellement indépendants grossissent les rangs d’Etats portant les idéaux de la libération des peuples colonisés, comme le peuple palestinien[30]. Aussi, le 10 décembre 1969, l’AG Onu adopte une nouvelle résolution (2535 XXIV), qui reconnait concrètent et officiellement les droits inaliénables du peuple palestinien[31], cinquante deux ans après la Déclaration Balfour. Cette reconnaissance par l’AG Onu sera reconduite chaque année de 1970 à 1973[32] appelant à « la reconnaissance du peuple palestinien du droit de jouir de l’égalité et d’exercer son droit à disposer de lui-même »[33]. Et bien que le CS Onu soit plus timide en adoptant la résolution 338 de 1973, après la guerre du Kipour/Ramadan d’octobre 1973, qui se borne à « constater l’occupation et la colonisation israéliennes et en exiger la fin » sans aucune sanction envisagée[34], l’AG Onu accentuera de son côté la reconnaissance du peuple palestinien à travers l’invitation de l’OLP, en octobre, à participer aux travaux de l’Assemblée. Un mois plus tard, une nouvelle résolution de l’AG Onu (3236) se déclare préoccupée par « l’absence de solution juste, par les risques pour la paix et la sécurité internationale », et reconnaît les droits du peuple palestinien à l’autodétermination et le droit au retour des réfugiés, en « priant les Etats et organisations internationales d’aider le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits »[35]. Sur ce fondement, l’OLP obtient le statut d’observateur à l’AG Onu, devant laquelle Y. Arafat prononcera un célèbre discours le 13 novembre 1974[36].
Cette prise de conscience par l’AG (essentiellement les pays africains) du colonialisme israélien en Palestine, découvre une autre idée, comme dans tout autre colonialisme, celle du racisme. Dans cette veine, l’AG Onu adoptera deux résolutions 3377 (XXX) et 3378 (XXX) le 10 novembre 1975 qui prévoient l’organisation d’une conférence mondiale contre la lutte contre le racisme et la discrimination raciale incluant le sionisme, qui se tiendra en 1978. En outre et surtout, la résolution 3379 (XXX) de 1975 considèrera que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ».
Auparavant, la résolution 3376 (XXX) avait prévu la création du « Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien » soulignant l’intérêt croissant de l’AG pour les droits des Palestiniens, question devenue à partir de ce moment, centrale dans l’activité des Nations Unies en tant qu’institution chargée de la paix au Moyen Orient. L’AG Onu soutiendra dorénavant les recommandations faites par ce Comité en réaffirmant les bases du droit international en la matière : inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force, retrait des TPO et autres territoires arabes occupés par Israël, y compris Jérusalem Est et droit à l’autodétermination du peuple palestinien, y inclus un Etat indépendant[37]. En complément, la Commission des droits de l‘Homme de l’ONU rappellera sans ambiguïté que « le peuple palestinien a un droit inaliénable en Palestine, qu’il doit pouvoir exercer son droit à l’autodétermination » et condamnera fermement toutes violations des droits de l’Homme dans les TPO dont Israël se rendait coupable[38]. Dans le souci de coopérer avec les Nations Unies, l’OLP appelle dès 1983 à la tenue d’une conférence internationale (tenue du 29 août au 7 septembre) sur la base des résolutions pertinentes[39]. Cette conférence a eu le mérite à nouveau de souligner les obligations et responsabilités des Etats et des Organisations internationales afin de parvenir à une solution au problème du Moyen Orient. Deux instruments juridiques ont néanmoins été adoptés à cette occasion : la déclaration de Genève sur la Palestine qui a fixé les principes directeurs « d’une action internationale visant à aboutir à un règlement global juste et durable » et un plan d’action pour la réalisation des droits du peuple palestinien, précisant les obligations des Etats membres de l’ONU et des organes de Nations Unie ainsi que celui des ONG, qui vont par la suite ordonner le travail des instances onusiennes et servir de cadre d’action. Toutefois, si au fil des années, ce cadre a servi à l’AG Onu, au CS, au Comité et à d’autres organes, y compris le Comité International de Croix Rouge, pour examiner la situation, ils n’ont jamais vraiment pu influer sur le cours des événements.
La dégradation des conditions de vie des Palestiniens, l’absence de solution viable et pérenne et les mesures discriminatoires à leur encontre, constitutives de la politique d’occupation et de colonisation israéliennes, ont provoqué une telle humiliation et exaspération qu’elles ont fini par exploser en décembre 1987. Le surgissement de l’Intifada (soulèvement) et son soutien large en Palestine ont changé la situation[40]. Face à une résistance essentiellement non-violente, la répression israélienne féroce et meurtrière appellera le CS Onu à adopter de nouvelles résolutions, rappelant Israël à ses obligations de respect des conventions de Genève sur la protection des civils en temps de guerre.
Au-delà du terrain, l’année 1988 marque à sa manière un tournant diplomatique. D’une part, la Jordanie décide de renoncer à gérer la Cisjordanie et Jérusalem Est, ce qui acte de fait la reconnaissance de l’existence d’une identité palestinienne ainsi qu’un soutien dans leur action diplomatique en vue de leur indépendance[41]. D’autre part, à Alger mi-novembre, l’OLP affirme sa détermination à trouver une solution politique à la question de Palestine dans le cadre du droit international et des résolutions de l’ONU et déclare l’indépendance de la Palestine dans les territoires occupés depuis 1967 avec Jérusalem Est comme capitale de l’Etat de Palestine[42]. En outre, quelques jours plus tard devant l’AG Onu, Y. Arafat réitère ces propos en insistant sur le droit du peuple palestinien à la liberté et l’indépendance et renonce à la résistance armée et au terrorisme. De tels propos sont salués par les Etats membres de l’AG, notamment les USA qui décident d’entamer un dialogue avec l’OLP. Enfin, l’AG Onu prendra acte de cette dynamique de l’OLP en décidant, dans sa résolution 43/176 du 15 décembre 1988, d’utiliser le terme « Palestine » dans les travaux et documents des Nations Unies au lieu d’OLP, ce qui tend à la reconnaissance d’une entité étatique et non plus seulement un mouvement de libération. Ce changement de statut autorise la Palestine à participer à de nombreuses activités au sein des Nations Unies, mais sans avoir le droit de vote ou de présenter de candidature[43].
Ainsi, ce nouveau contexte qui signale les larges progrès dans la reconnaissance des droits du peuple palestinien, du statut de la Palestine et d’un plan de paix, à travers l’idée d’une nouvelle conférence internationale, qui n’ira toutefois pas à son terme, sera remis en cause par l’occupation du Koweït par l’Irak en 1990 et par la guerre du Golfe en 1991, modifiant irrémédiablement les rapports de force dans la région, mais aussi au sein des Nations Unies, délaissées dans les années à venir, pour ce qui relèvera de la question de Palestine.
*Reflux de l’ONU sur la question de Palestine
Le second temps de cette longue séquence s’inscrit dans un contexte international évolutif au sein duquel les USA et Israël se rapprochent en projetant sur le Moyen Orient une vision stratégique qui met à distance les instances onusiennes sur la question de Palestine. Ce reflux se matérialisera essentiellement à travers le processus d’Oslo pendant la décennie 90. Le nouveau contexte international (dont la fin de la guerre froide) confère aux USA un rôle moteur, en décidant d’organiser, sans les Nations Unies, une conférence à Madrid en octobre 1991. Devenus ainsi les « médiateurs de ce conflit », ils organisent cette conférence sous leur propre agenda et celui des Israéliens. De fait, ces derniers exigent l’abrogation de la résolution de 1975, ce qui est fait le 16 décembre 1991, soldant le rôle des Nations Unies pour un certain temps[44].
Les négociations qui se poursuivent dans le cadre du « processus de paix d’Oslo » s’étendront de 1993 à 1998, puis en 2000-2001, sans que les droits du peuple palestinien ne soient réellement pris en compte. Gagner du temps, interpréter les textes, reculer les deadlines et imposer des « facts on the ground », toujours plus nombreux (entendre poursuivre la colonisation), conduit à la fragmentation du territoire de la Cisjordanie[45], à une population toujours plus séparée, notamment avec la construction du mur en 2002, et à une Autorité palestinienne -AP- (nom du nouvel organe décisionnaire) assez vite délégitimée. Les Palestiniens (notamment Y. Arafat), sachant qu’ils sont bloqués au CS Onu par le veto américain, misent sur ces discussions trilatérales pour obtenir quelques concessions, ce qui s’avèrera finalement un mauvais calcul, douchant l’espoir d’une paix juste et durable. La seconde Intifada débutée fin 2000, en réponse aux provocations israéliennes, cherchant à gagner du temps et/ou à interpréter les textes (habitude récurrente), ainsi que les attentats suicides des diverses branches armées palestiniennes, provoquent un choc de souffrance et de répression jusqu’en 2005, mais aussi, paradoxalement, le retour de l’ONU à partir de 2002.
3-De 2002 à 2025 : l’ONU, entre avancées et impuissance
Lors de cette dernière séquence, l’ONU, redevenu un acteur de la question de Palestine, déclinera son action de manière différenciée à travers ses principaux organes. Si le CS persiste dans son blocage, l’AG Onu rehausse le statut de la Palestine alors que la Cour Internationale de Justice (CIJ) formule clairement le cadre juridique applicable. Tous demeureront néanmoins impuissants à agir concrètement.
*Le blocage du CS Onu
A compter de 2002, le CS adhère de manière explicite à la solution à deux Etats, comme en témoigne la résolution 1397 du 12 mars 2002. L’attachement du CS à la vision « d’une région dans laquelle deux Etats, israélien et palestinien, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières reconnues et sûres », sera consolidé avec la feuille de route de 2003. Elaborée par le Quartet, comprenant les Nations Unies, les USA, la Russie et l’UE, cette feuille de route envisage de mettre en œuvre la solution dite à « deux Etats », soit la reconnaissance par Israël d’un Etat palestinien en contrepartie de l’abandon de la lutte armée et du terrorisme par les Palestiniens. Bien que le CS ait endossé cette feuille de route, soit un cadre normatif visant à la relance du processus de paix, elle ne sera jamais mise en œuvre car Israël a toujours renâclé à l’idée de l’établissement d’un Etat palestinien. Il en sera également ainsi avec les neuf autres résolutions adoptées par le CS jusqu’en 2023[46], qui toutes conditionneront l’établissement d’un Etat palestinien à la reprise des négociations entre les deux parties, ce qui a pour conséquence de soumettre le droit à l’autodétermination du peuple palestinien à l’acceptation par la puissance occupante[47]. En outre, si la solution à deux Etats est redevenue un cadre pertinent, elle aurait dû ouvrir sur la reconnaissance de l’Etat de Palestine par l’ONU. Or, ce même CS (les USA principalement) a toujours estimé que toutes les conditions fixées par la Charte des Nations Unies pour qu’un Etat devienne membre de l’ONU ne sont pas complétement réunies et n’a donc jamais transmis de recommandations en ce sens à l’AG qui a le pouvoir de statuer définitivement sur l’admission. Le blocage clairement identifié des USA en 2011 reposait sur l’incapacité de l’AP à administrer le territoire palestinien, en contrariété avec le droit et la pratique internationaux. Ainsi est reconnu à un membre du CS, doté du droit de veto, de bloquer l’admission d’un Etat à l’ONU, c’est-à-dire dans le cas d’espèce de conférer indirectement à la puissance occupante israélienne une position en surplomb sur l’entité palestinienne, compte tenu du soutien inaltérable des USA à Israël. Pourtant, en décembre 2016, le CS Onu adoptera une nouvelle résolution[48], pour laquelle seuls les USA s’abstiendront, exigeant un arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement dans les TPO, y compris à Jérusalem Est. Cette résolution avait en son temps été considérée comme une vraie avancée car le CS était pour le première fois clair et ferme. Toutefois, ce texte arrivait à la fin du second mandat de B. Obama, donc bien tardivement pour pourvoir en assurer l’effectivité nécessaire. Et de fait, aucun acte tangible n’a par la suite été observé en application de cette résolution, démontrant que le droit cédait encore au rapport de force politique. Un tel déséquilibre au détriment du droit à l’autodétermination, sera reconduit en 2024 quand l’AP souhaitera à nouveau demander son admission en tant qu’Etat membre ; les USA, encore plus à ce moment, indéfectible soutien d’Israël, bloqueront une nouvelle fois la démarche en ayant recours à leur droit de veto[49].
Ainsi, le droit de veto a surtout été utilisé pour ne pas permettre l’application pleine et entière du droit à l’autodétermination. Or, dans un vote en décembre 2025, pour lequel les pressions étatsuniennes ont été fortes[50], le CS Onu a adopté la résolution 2803, le 17 novembre, en faisant sien le Plan Trump[51]. Pour une fois le veto américain n’a pas été utilisé et pour cause le projet de résolution était de son fait, mais surtout aucun pays ne s’est opposé à ce plan qui nie complétement le droit international tel que posé par la Cour Internationale de Justice (CIJ)[52] et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien[53]. Au-delà du fait qu’il s’agisse d’une première en ce qu’une résolution adjoigne en annexe le dit-plan, lequel consacre non seulement la mise sous tutelle coloniale de Gaza en vue de sa reconstruction mais aussi entoure d‘incertitudes le chemin vers l’autodétermination de la Palestine, cette résolution consacre le droit du génocidaire à imposer ses conditions aux génocidés. Ce renversement du droit ne sera pas sans conséquence sur l’avenir du CS et probablement du droit international plus largement[54], du moins tant que les USA, Israël, certains Etats occidentaux complices et lâches ainsi que les pays du Golfe, cyniques, s’arrogeront le droit de décider pour l’ensemble des peuples.
*Le rehaussement de la Palestine par l’AG Onu
Si l’AG a accordé progressivement de nouveaux droits à la Palestine, elle n’a pas de compétence pour prononcer seule l’admission d’un Etat membre. Aussi, l’AP choisira en 2007 de demander son admission à l’Unesco, qui aboutira en 2011, dans la mesure où les conditions ne sont pas les mêmes qu’à l’ONU[55]. Fort de cette « victoire », l’AP orientera désormais sa demande devant l’AG Onu autour d’une argumentation juridique fondée sur l’exercice du droit à l’autodétermination liée à la réalisation de la solution à deux Etats[56]. Et de fait, la résolution 67/19 du 29 novembre 2012 de l’AG accorde à la Palestine le statut d’Etat non membre observateur[57]. Certes, ce statut est inférieur à celui d’Etat à part entière mais lui permet de pouvoir adhérer à des traités internationaux, de devenir membre d’organisations internationales dont les instances de justice[58] et de maintenir la solution dite à deux Etats comme un horizon possible. Toutefois, la partie israélienne a toujours été très hostile à cette perspective, ce qui a été rappelé dans une note d’un think tank proche du gouvernement israélien en 2025. Dans ce document, il est clairement indiqué que la « création d’un État palestinien ne peut être imposée par les tribunaux internationaux ou les résolutions de l’ONU : elle ne peut être réalisée que par des négociations mutuelles et un processus graduel de mise en place d’institutions palestiniennes. L’ONU doit reconnaître qu’il n’existe pas de raccourci vers la création d’un État palestinien. L’attaque du 7 octobre a détruit les derniers vestiges de confiance entre les Israéliens et les Palestiniens épris de paix »[59].
Il est incontestable que malgré certaines avancées significatives, le chemin vers l’autodétermination du peuple palestinien demeure encore semé d’embûches, voire de franches hostilités politiques[60], et la reconnaissance par une dizaine d’Etats de l’Etat de Palestine fin 2025 n’en a pas modifié la perspective car elle demeure sans effet politique concret. Cependant, la justice internationale a clairement formulé l’état du droit et ce n’est pas sans doute pas la moindre des éclaircies dans le ciel assombri de la Palestine.
*Un sursaut tardif, la justice internationale au secours de l’ONU ?
En tant qu’organe des Nations Unies, la justice internationale incarnée par la CIJ, a aussi été amenée à s’intéresser à la Palestine, de manière un peu tardive ; la Palestine n’étant pas un Etat au sens du droit international, avant l’avis rendu en juillet 2004[61]. Cet avis consultatif emporte plusieurs conséquences notamment en acceptant d‘instruire le dossier, ce qui signifiait la reconnaissance par la CIJ, que seuls les Etats sont habilités à saisir, de l’existence de l’Etat de Palestine. En outre, en constatant l’illégalité de la construction du mur commencée en avril 2002, l’avis de la CIJ estime que non seulement il doit être stoppé et déconstruit, mais que les Etats ne doivent aucunement prêter assistance à son édification. Or, comme souvent, la nature consultative de l’avis ne conduit à aucune obligation juridique stricte, ni pour les Etats, ni pour Israël qui ne rendra jamais compte de ce qui a été fait pour stopper la construction. Au contraire, sur le terrain force est de constater que l’édification du mur sera poursuivie de sorte à être quasiment finalisée en 2025, encerclant des villages et des villes palestiniens, en en séparant d’autres, en accaparant des terres sous prétexte de la sécurité d’Israël. Aucune action concrète n’a été envisagée afin de contraindre Israël à se conformer à cet avis, pas davantage que les autres avis rendus par la CIJ.
Ainsi, en plein génocide à Gaza, la CIJ rend un nouvel avis en juillet 2024 sur une demande de l’AG Onu, formulée deux ans plus tôt[62]. Il s’agit, dans ce cas d’espèce, au-delà de tirer des conséquences relatives à la situation immédiate à Gaza[63], de surtout formuler un cadre juridique sur les principaux aspects constituant le « conflit entre Israël et Palestine » dans la situation post-1967, soit celle de l’occupation, de la colonisation et de l’annexion des territoires palestiniens. Cet avis est sans ambiguïté sur l’illicéité de l’occupation qui aboutit à l’annexion de larges portions du territoire palestinien et ce faisant viole le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Pour la Cour, Israël n’a aucun droit à souveraineté sur le TPO et les Accords d’Oslo ne peuvent servir de fondement au maintien de l’occupation israélienne pour des raisons de sécurité. D’autres pratiques israéliennes sont aussi considérées comme illégales par la Cour aboutissant à l’instauration d’un cadre législatif discriminatoire à l’encontre de la population palestinienne qui s’apparente à un système d’apartheid. Les conclusions de la Cour enjoignent Israël à cesser toutes activités de colonisation et d’occupation et à cesser toutes pratiques d’apartheid. Enfin, cet avis souligne clairement les obligations qui incombent à tous les Etats Membres de l’ONU ainsi qu’aux organisations internationales de ne plus soutenir, aider ou porter assistance à Israël, notamment « ne pas entretenir de relations économiques ou commerciales de nature à renforcer la présence illicite d’Israël dans le TPO » et doivent « prendre toute mesure pour empêcher les échanges commerciaux et investissements » qui iraient dans ce sens. La résolution de l’AG Onu du 18 septembre 2024 (A/RES/ES-10/24), appuyée sur cet avis, a accordé un délai de 12 mois à Israël pour se mettre en conformité avec le droit ainsi énoncé, ce qui n’a pas été le cas, pas davantage que les potentielles sanctions prises par des Etats ou par le CS Onu à l’encontre d’Israël afin de le contraindre à respecter l’entièreté du droit international clairement formulé. Comme pour l’avis de 2004, celui de 2024 demeura sans suite en l’absence d’une volonté politique d’assumer les conclusions de la CIJ, donc, dans ce cas précis, faire respecter le droit international c’est-à-dire, mettre fin à un ordre colonial, soutenu par une grande partie de l’Occident, au détriment des droits du peuple palestinien.
Enfin, la justice internationale a aussi été mobilisée dans le contexte spécifique de la guerre à Gaza depuis octobre 2023, contexte qui est devenu en 2025 cardinal et dont l’issue impactera l’avenir de la Palestine toute entière. Ainsi, la CIJ a d’abord été saisie par l’Afrique du Sud aux fins de l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la Bande de Gaza, donnant lieu à trois ordonnances de janvier à mai 2024[64]. Une seconde affaire initiée par le Nicaragua contre l’Allemagne en mars 2024 a visé les manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au TPO[65]. En outre, à l’initiative de la Norvège en décembre 2024[66], l’AG Onu a demandé à la CIJ de rendre un avis concernant les « obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’ONU, d’autres organisations internationales et d’Etats tiers dans les TPO et en lien avec celui-ci, les obligations d’Israël relatives aux activités de l’ONU à Gaza »[67].
Sans entrer dans les détails de chaque ordonnance ou avis, il est possible d’observer que la saisine de la CIJ a rarement été aussi fréquente sur une même « affaire » en un laps de temps si réduit. La Cour a surtout assumé son rôle de dire le droit en réaffirmant les sources incontournables de ce qui ordonne depuis si longtemps le cœur de ce conflit, tout en s’appuyant sur l’actualité dramatique. Ainsi, la Cour fait reproche à Israël de s’engager sur une pente génocidaire répréhensible ou de manquer gravement à ses obligations en matière humanitaire, notamment en entravant la fourniture alimentaire et médicale[68]. Cependant, aucune de ces décisions n’a conduit Israël à modifier son comportement et sa politique à l’égard de Gaza ou de la Palestine plus largement, soulignant une forme d’impunité et suggérant que le droit international, certes essentiel en tant que boussole d’humanité, n’est pas en mesure d’être appliqué faute de moyens spécifiques et de volonté politique. Ce qui soulève une question non négligeable : si le droit international est si peu effectif, pourquoi Israël et les USA déploient autant d’efforts pour tenter de l’évacuer en adoptant des sanctions contre la CIJ (USA) ou en proférant des injures contre les juges (Israël) ?
Il est d’ailleurs intéressant de noter que d’autres instances des Nations Unies font l’objet de telles critiques virulentes, comme le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, notamment sa rapporteuse spéciale pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967, F. Albanese. Les quatre rapports rendus publics[69] ont en effet étayé de manière précise non seulement les exactions commises par Israël à Gaza mais aussi les pratiques coloniales et d’occupation plus larges et anciennes et établit les chaines de responsabilités des Etats et autres instances internationales, débouchant sur une réprobation large de la part des USA et d’Israël. Comme le reste du droit énoncé par la CIJ, ces rapports déterminent largement les cadres juridiques ainsi que les éléments d’explication documentés de cette guerre génocidaire tout en posant aussi les références juridiques ordonnant la manière dont le « conflit entre Israël-Palestine » pourrait prendre fin, et c’est là, sans doute là la source de l’hostilité d’Israël et de USA à l’endroit de ces instances onusiennes.
Parcourir 80 années de l’ONU au regard de son activité à l’endroit de la Palestine revient à dessiner un tableau impressionniste, où le caractère éphémère de la lumière (quelques avancées certaines) produit trop peu d’effets sur les objets (impuissances manifestes) signalant que le droit, bien qu’établi de manière indiscutable, cède trop souvent devant le rapport de force politique. Cette forme de complicité au profit du plus fort tient en grande partie à la structure décisionnelle du CS Onu, qui autorise ce rapport de force comme l’illustre de façon certaine la résolution 2803 de novembre 2025[70], en bafouant le droit que cette instance est censée appliquer et mettre en œuvre[71]. Dans le cas qui nous occupe, les désillusions sont donc grandes pour les Palestiniens, mais aussi les juristes, les militants du droit et l’opinion publique désorientée, qui constatent avec effroi que les USA et Israël, adossés à la complicité des Etats occidentaux et arabes, font prévaloir le droit de la force sur la force du droit, laissant prospérer un rapport colonial de domination en lieu et place d’un rapport de coexistence. Et en conséquence, c’est l’ensemble de l’édifice ONU/droit international qui vacille[72], découvrant un ordre fondé sur des règles (rules based orders)[73] loin d’être neutres en ce qu’elles matérialisent et pérennisent une longue domination et surtout, propices à toutes les asymétries de pouvoirs. L’avenir n’est sans doute pas écrit, la société civile est toujours présente, elle veille et s’insurge car au fond c’est elle qui peut jouer un rôle décisif comme l’entend le préambule de la Charte « Nous, peuples des Nations Unies… ».
Raphaël Porteilla
Professeur de science politique à l’Université de Bourgogne-Europe, enseigne le droit constitutionnel et les relations internationales depuis plus de 30 ans.
Il a travaillé sur l’Afrique du Sud post-apartheid et depuis 20 ans sur le conflit israélo-palestinien auquel il a consacré plusieurs articles et organisé plusieurs colloques.
[1] Le discours est disponible sur https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/09/22/80e-session-de-lassemblee-generale-des-nations-unies-a-new-york-premiere-journee
[2] Ces 10 nouveaux pays portent à 158 Etats reconnaissant l’Etat de Palestine en 2025.
[3] Déclaration faite lors de la conférence de New York le 29 juillet 2025 et adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 10 septembre suivant, intitulé « Adoption de la Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en oeuvre de la solution des deux Etats », A/80/L.1/rev.1.
[4] Times of Israel, 30 septembre 2025. Le Conseil de sécurité de l’ONU l’a fait sien en adoptant le 17 novembre la résolution 2803, sur laquelle nous reviendrons plus avant.
[5] Voir la thèse de Resagui Insaf, Un multilatéralisme de raison : la stratégie palestinienne au service de la reconnaissance de l’Etat de Palestine (2004-2024), soutenue en novembre 2024 et le récent moteur de recherche créé par le Monde diplomatique « Résolutions » qui recense toutes les résolutions et textes des Nations Unies depuis sa création.
[6] Date du plan de partition issu de la résolution 181 (II), « Gouvernement futur de la Palestine », 29 novembre 1947.
[7] Fondé sur l’article 1 point 2 de la Charte des Nations Unies (Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde) et rappelé dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, qui consacre le droit à l’autodétermination comme norme de jus cogens. Enfin, l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés en 1966 affirme que « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes ».
[8] Chemillier-Gendreau Monique, Rendre impossible un Etat palestinien. L’objectif d’Israël depuis sa création, Textuel, Petite encyclopédie critique, Paris, 2025, p. 24.
[9] Ibid.
[10] Les Palestiniens deviennent ainsi une « communauté non juive » en Palestine.
[11] Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Origines et évolution du problème palestinien, New York, Nations Unies, 1990, Partie II, p. 177. (Par la suite, Comité…).
[12] Sur cette période de la SDN, voir Sbeih Sbeih, « La Palestine de la SDN à l’ONU, histoire d’une hypocrisie occidentale », Recherches Internationales n° 133, Eté 2025, p. 53 à 74.
[13] La Grande Bretagne décide de partir de Palestine le 15 mai 1948, le lendemain de la proclamation de l’indépendance de l’Etat d’Israël sans assurer le minimum de sécurité ni permettre à l’ONU de le faire. Laurens Henry, La question de Palestine, Tome 3, 1947-1967, Fayard, Paris, 2007, p. 100 et s.
[14] Comité…, op. cit. p. 144.
[15] Dès fin novembre 1947, les milices juives organisent sur le terrain le transfert forcé des populations palestiniennes dans un vaste mouvement de nettoyage ethnique organisé qui se poursuivra après mai 1948 condamnant entre 750 et 800 000 palestiniens à l’exil forcé, la catastrophe (Nakba) ouvrira sur la question des réfugiés palestiniens. Sur ce point, voir Pape Ilan, La guerre de 1948 en Palestine, aux origines du conflit israélo-arabe, La Fabrique, Paris, 2000.
[16] Mansour Sandrine, « L’ONU et les Palestiniens : de l’ambiguïté à l’impuissance », Cahiers d’histoire, Revue d’histoire critique, n° 142, 2019 (version électronique), point 12.
[17] Cette stratégie israélienne sera d’ailleurs fréquemment reconduite, l’ONU l’acceptant sans barguigner.
[18] Laurens H., Tome 3, op. cit., p. 226 et s.
[19] Dans la résolution qui admet Israël à l’ONU, il est très clairement mentionné l’engagement d’Israël à appliquer les résolutions 181 et 194 qui formaient à ce moment le noyau central de la question de Palestine. Comité…, op. cit., p. 157.
[20] Mansour S., op. cit., points 17 et 18.
[21] Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
[22] Un réfugié palestinien est ainsi compris comme « toute personne qui a eu sa résidence habituelle en Palestine au moins pendant deux ans avant le conflit de 1948, et qui, en raison de ce conflit, a perdu son domicile et ses moyens de subsistance et a trouvé refuge en 1948 dans un des pays où l’UNRWA assure des secours ».
[23] Mansour S., op. cit., point 22.
[24] « Après la guerre des Six jours, près d’un demi-million de Palestiniens abandonnèrent leurs foyers et 900 000 restèrent dans les zones nouvellement occupées par Israël, ce qui donne un total d’environ 1,2 millions de palestiniens sous contrôle israélien et un million et demi étaient des réfugiés dans un autre pays que le leur ». Chiffres cités par Comité…, op. cit., p. 159.
[25] Resagui Insaf, « Les Nations unies et la perpétuation de l’ordre colonial israélien en Palestine », Recherches Internationales n° 133, Eté 2024, p. 92.
[26] Comité…, op. cit., p. 161.
[27] Ibid., p. 162.
[28] Mansour S., point 31.
[29] En dépit de plusieurs résolutions adoptées par l’AG Onu rappelant la validité de la résolution 194, l’identité des Palestiniens et leurs droits demeurent sans application.
[30] En 1964, l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) est créée et en 1968, un nouveau pacte fût adopté enjoignant tous les Palestiniens à s’engager à poursuivre la lutte pour leurs droits « étant donné que la communauté internationale s’est révélée jusqu’à présent incapable de s’acquitter de sa responsabilité qui était la sienne depuis un demi-siècle », cité in Comité…, op. cit., p. 162.
[31] Adoption sans grand enthousiasme, 47 pour, 22 contre et 47 abstentions, Ibid., p. 163.
[32] La résolution de 1973 est plus large concernant tout peuple sous domination coloniale et étrangère dans laquelle il y a lieu de ranger le peuple palestinien, Ibid., p. 164.
[33] Il convient de noter que la lutte du peuple palestinien, comme celle de tout peuple colonisé en vue de sa libération nationale, repose sur un cadre juridique fixé par plusieurs résolutions des Nations Unies (notamment celle de 1973 -3070) qui admettent « la légitimité de résister pour tous moyens disponibles y compris la lutte armée » et dont les limites seront toutefois précisées par les conventions de 1977.
[34] Cette absence de volonté politique du CS Onu s’explique en grande partie par le rôle joué par les USA au sein du Conseil qui freinent toute velléité dans ce sens en opposant leur droit de veto à de très nombreuses résolutions.
[35] Comité…, op. cit., p. 165-166.
[36] Sur la base de cette résolution, les mouvements de libération nationale accèderont dorénavant un véritable régime juridique, Resagui I., « Les Nations unies … », op. cit., p. 99.
[37] Comité…, op. cit., p. 172 et s. Il est à noter que chaque vote sur le fondement des recommandations du Comité enregistre un soutien croissant de la part des Etats de l’AG Onu, passant de 98 voix pour en 1980 à 126 voix pour en 1983. Ibid., p. 207.
[38] Ibid., p. 169.
[39] Mansour S., op. cit., point 45.
[40] Laurens Henry, La question de Palestine, Tome 5, 1982-2001, Fayard, Paris, 2015, p. 191 et s.
[41] Ibid., p. 213-216.
[42] Baron Xavier, Les Palestiniens, Genèse d’une nation, Ed. du Seuil, Collection Point Histoire, Paris, 2003, p. 535-537.
[43] Mansour S., op. cit., points 51 à 54.
[44] Résolution 46/86.
[45] Les Accords d’Oslo II de 1995 prévoient de diviser la Cisjordanie en trois zones A, B et C, selon une logique « paix contre territoire », avec des ajustements en 1998, de sorte qu’Israël ne perde pas le contrôle sécuritaire et maintienne sa dépendance économique sur les TPO.
[46] Resagui I., « Les Nation unies…, », op. cit., p. 93.
[47] Ibid.
[48] Résolution 2334 du 23 décembre 2016.
[49] Sur l’ensemble des moyens d’obstruction déployés par les USA et Israël, voir Chemillier- Gendreau M., op., cit.
[50] Les USA ont mis en garde contre les risques de conséquences « graves » pour les Palestiniens en cas de non adoption de la résolution. « Un coup de pression sur les Nations unies alors que la Russie a proposé dans la même journée son propre projet de résolution », rapporte l’agence Reuters, cité par L’Orient le jour, 14 novembre 2025.
[51] Résolution S/RES/2803 du 17 novembre 2025, « La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne ». Voir le Monde diplomatique, novembre 2025.
[52] Avis rendu le 19 juillet 2024.
[53] Adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions (Chine et Russie), cette résolution est très largement critiquée en tant que moyen d’assurer le renouvellement de la domination coloniale d’Israël sur Gaza mais aussi sur la Cisjordanie, sous la couverture d’une résolution onusienne, tout en bafouant totalement le droit international. Voir notamment le communiqué d’un groupe d’experts des Nations Unies « Palestine : Any peace plan must respect international law, beginning with self-determination and accountability », publié le 3 octobre 2025.
[54] Voir Charvin Robert, « Qui veut tuer le droit international ? », L’Humanité magazine 9 au 22 octobre 2025, p. 48-50.
[55] Resagui I., « Les Nations unies… », op. cit., p. 100.
[56] Les Palestiniens ont aussi des pistes juridiques à faire valoir, trop souvent peu audibles. A titre d’exemple, Palestine and International Law, New Approcaches, Proceedings on the conférence held in Birzeit University on 24-26 septembre 2010, Birzeit University Institute of Law, 2010.
[57] A/RES/67/19, AG Onu du 29 novembre 2012.
[58] L’AP a ratifié environ 100 traités internationaux et a adhéré à 21 organisations internationales, dont la Cour Pénale Internationale depuis avril 2015.
[59] « Statehood cannot be enforced by international courts or UN resolutions: it can only be achieved through mutual negotiations and a gradual process of Palestinian institution-building. The UN must recognize that there is no shortcut to Palestinian statehood. The October 7 attack has demolished the remnants of trust between peace-loving Israelis and Palestinians », Galiberti Olimpia, Spinillo Alessandro and Tucker Andrew, The Future of the « Occupied Palestinian Teritorry » : Will Common Sens Return to the United Nations ?, The Hague Initiative for International Cooperation, February 2025, p. 48.
[60] Le ministre des finances israélien B. Smotrich dira même en 2023 « que le peuple palestinien n’existait pas », ce qu’Israël avait pourtant reconnu en 1993, cité par Chemillier-Gendreau M. op. cit., p. 73.
[61] « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé », avis rendu le 9 juillet 2004.
[62] « Conséquences juridiques découlant de politiques et pratiques d’Israël dans le PTO, y compris Jérusalem-Est », avis rendu le 24 juillet 2024.
[63] Dubuisson François, « La mobilisation de la CIJ dans la question de Palestine », Recherches Internationales n° 133, Eté 2025, p. 115-116 et Maison Rafaëlle, « La CIJ. L’impératif du retrait israélien des territoires occupés », Orient XXI, 16 septembre 2024.
[64] La première ordonnance est en date du 26 janvier, la seconde du 28 mars et la troisième du 24 mai 2024, « Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) ».
[65] La demande du Nicaragua porte essentiellement sur la responsabilité des Etats dans le crime de génocide et sur la cessation des livraisons d’armes « Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne) ».
[66] Résolution 79/232 du 19 décembre 2024.
[67] Rendu le 28 octobre 2025, cet avis, centré spécifiquement sur la guerre à Gaza, a clairement déclaré que les accusations portées par Israël à l’endroit de l’UNRWA étaient sans fondement et a ordonné la levée de cette entrave contraire au droit international. La CIJ constate également dans son avis l’utilisation de la famine comme arme de guerre dans la bande de Gaza et exhorte Israël à assurer les « besoins primaires » de la population gazaouie. Enfin, la CIJ a aussi statué sur le devoir de non-entrave de l’assistance médicale fournie par les organisations humanitaires.
[68] Dubuisson F., op. cit., p. 120.
[69] 1er juillet 2024, « Anatomie d’un génocide » ; 1er octobre 2024, « L’effacement colonial par le génocide » ; 3 juillet 2025, « D’une économie d’occupation à une économie de génocide » et 20 octobre 2025 « Le génocide de Gaza : un crime collectif ».
[70] Une résolution sur le Sahara occidental a été adoptée le 31 octobre 2025 (S/RES/2797) qui va dans le même sens d’un bafouement du droit établi.
[71] L’AG Onu pourrait dès lors s’inspirer d’une résolution ancienne, United for peace de 1950, afin de contourner le CS et décider à sa place dans la mesure où il n’est plus en capacité d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
[72] Voit Heurtaux Jérôme, Le droit international est-il mort à Gaza ?, Riveneuve, Paris, 2025.
[73] Robert Anne-Cécile, Le Monde diplomatique, novembre 2024.
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