Introduction by Walid Okais

 

The following article was published in the May 2022 special issue of the International Review of Contemporary Law, the journal of the IADL, focusing on the 75-76 anniversary of the United Nations Charter.

Walid Okais

Encore une fois, la Revue Internationale du Droit Contemporain consacre un numéro spécial pour célébrer la Charte des Nations Unies, La Charte de « Nous peuples… », cet acte de foi en les peuples et leurs droits et en les femmes et les hommes et leurs droits et qui constitue « l’acte novateur, révolutionnaire et fondateur du droit international contemporain »[1].

La Charte constitue aussi un point d’appui pour les luttes juridiques indissociables des luttes politiques et sociales vers un monde de paix, de développement et de progrès.

Ce numéro du 75ème anniversaire de la Charte devenu aussi le numéro de son 76ème  nous le dédions à la mémoire de Monique et Roland Weyl, avocats communistes, et à leurs luttes incessantes pour l’effectivité de la Charte des Nations Unies et de la Charte des droits de l’homme[2] et pour un avenir de paix et de bonheur pour tous les peuples du monde.

En hommage à ces deux avocats des peuples, nous republions la Charte des Nations Unies avec une introduction concise écrite par Roland Weyl à l’occasion du 70ème anniversaire de la Charte mais  toujours actuelle ainsi que l’étude intitulée « L’OTAN et la légalité internationale »[3] devenue une référence notamment pour le réseau international « Non à la guerre, non à l’OTAN » et « Le Droit est un combat citoyen »,un texte  devenu la devise et le mot d’ordre de Droit Solidarité, association adhérente à l’Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD).

Et, s’agissant de la question Ukrainienne et ses développements qui préoccupent toute l’humanité il est important de rappeler les mots contenus dans une note de Roland Weyl à l’occasion du dernier congrès de L’AIJD et visant une solution pacifique :

« On ne saurait sous-estimer l’extrême gravité de la situation actuelle, par les risques d’escalade qu’elle comporte, permettant de redouter les pires catastrophes. 

Le recours à des formes militaires d’intervention est toujours condamnable. Mais la situation ne saurait se limiter au fait que c’est à cela que la Russie a estimé devoir recourir. 

Le droit international institué par la Charte des Nations Unies interdit en son article 2.4 non seulement le recours à l’usage ou à la menace de la force dans les relations internationales, mais aussi à l’atteinte de quelque manière que ce soit à l’indépendance d’un Etat. Les multiples interventions officielles, dès le début, des représentants des Etats occidentaux dans la crise ukrainienne en ont déjà constitué une évidente violation. Elles prétendaient venir au soutien du peuple ukrainien. Mais on ne saurait faire abstraction des intérêts économiques dits « des marchés » portés par l’Union Européenne, de leur implication dans une inclusion de l’Ukraine dans la zone de ces marchés. 

Les deux seules clefs de ce droit international sont le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes  et la solution pacifique de leurs différends. S’agissant du droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même, les acteurs du soutien à la revendication de sa partie occidentale à intégrer l’Union Européenne tient à l’illusion que celle-ci entretient sur des bienfaits dont il n’a pas encore partagé l’amère expérience qu’en font les peuples d’Europe. Il lui appartiendra de la faire.

Mais force est de constater que concernant la partie orientale, l’Union Européenne n’apprécie pas de la voir échapper à son emprise, mais que la population n’est pas prête à s’y intégrer, et accueille avec bienveillance l’intervention russe.

Le droit des peuples ne s’exprime donc pas de la même manière et peut recevoir deux solutions différentes dès lors qu’il s’agit de deux territoires différents et le droit des peuples tel que prévu par la Charte est en rapport avec la maitrise qu’ils doivent avoir de leurs territoires respectifs. Ajoutons que la Crimée ne fait partie de l’Ukraine que depuis que Khrouchtchev la lui a cédée en 1954, alors que les territoires et leurs peuples ne sont pas des marchandises.

Et en vertu de quel titre à le faire Obama peut-il « mettre les Russes en garde ».  L’issue ne peut pas être dans une escalade d’interventions extérieures,  mais dans la mise en œuvre  du droit du peuple ukrainien à sa libre disposition, y compris par la partition si cela doit être sa forme de satisfaction, et cela par des moyens pacifiques de négociation- non pas sous la tutelle des intérêts étrangers respectifs- dans le cadre et avec l’aide du seul organe universel de la communauté internationale qui est le Conseil de Sécurité dans sa compétence de maintien ou de rétablissement de la paix ».

La question Ukrainienne présente toujours des risques d’escalade permettant de redouter les pires catastrophes y compris l’extinction du genre humain. Ce n’est pas le moment « pour faire  les délicats » comme l’a dit le poète. Il incombe aux membres du Conseil de sécurité de se réunir immédiatement pour une pleine mise en œuvre du principe de la sécurité collective en Ukraine, en Europe et dans le monde pour éteindre tous les foyers de guerre sur tous les continents.

Le Conseil de sécurité a déçu par le passé sur l’application dudit principe notamment concernant le désarmement nucléaire. Réussir aujourd’hui n’est pas impossible.

Nous remercions toutes et tous les ami(e)s qui ont contribué ou aidé à la réalisation de ce numéro consacré à l’anniversaire de la Charte des Nations Unies et nous nous excusons pour le retard dans la publication de plusieurs articles.

Vive la Charte des Nations Unies

Et, vive les luttes des peuples pour son application.

Pour Droit Solidarité,

Walid OKAIS

17/03/2022

[1]Monique et Roland WEYL, Sortir le droit international du placard, 2ème édition p. 13 et s.

[2] René Cassin – Conférence Nobel English French Conférence Nobel, Oslo, 11 décembre 1968 René Cassin – Facts – NobelPrize.org

[3]NATO and International Law – No to war – no to NATO Network (no-to-nato.org)

 

All articles published in the International Review of Contemporary Law reflect only the position of their author and not the position of the journal, nor of the International Association of Democratic Lawyers.

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